J.O. 301 du 27 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21802
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Décision n° 2002-2803/2807 du 19 décembre 2002
NOR : CSCX0206198S
Le Conseil constitutionnel,
Vu les décisions en date du 3 octobre 2002, enregistrées le 9 octobre 2002 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, respectivement sous les numéros 2002-2803 et 2002-2807, par lesquelles la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt par les intéressés de leur compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de MM. Joseph Sylvestre Gilbert Damour et Jean François Gauthier, candidats dans la 3e circonscription de la Réunion ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Gauthier, enregistré comme ci-dessus le 6 décembre 2002 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. Damour, lequel n'a pas produit d'observations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 128, LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne... » ; que ce délai, qui doit se décompter de jour à jour, présente un caractère impératif ;
2. Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 128 du code électoral, est inéligible pendant la durée d'un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 du même code ;
3. Considérant que, dans la 3e circonscription de la Réunion, l'élection a été acquise au premier tour de scrutin, qui a eu lieu le 9 juin 2002 ; qu'il est constant que le 9 août 2002 à minuit, date à laquelle expirait le délai prévu à l'article L. 52-12 du code électoral, les candidats ci-dessus désignés n'avaient pas fait parvenir leur compte de campagne à la préfecture ; que, dès lors, il y a lieu, en application de l'article LO 128 du code électoral, de déclarer MM. Damour et Gauthier inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,
Décide :
Article 1
Sont déclarés inéligibles, en application de l'article LO 128 du code électoral, pour une durée d'un an à compter du 19 décembre 2002 : MM. Joseph Sylvestre Gilbert Damour et Jean François Gauthier.Article 2
La présente décision sera notifiée à chacun des candidats susnommés ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 décembre 2002, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Monique Pelletier, Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna